La Commission européenne a-t-elle contourné les sources traditionnelles du droit de l'UE lorsqu'elle est devenue un acteur mondial sur le marché obligataire ?
22 octobre 2021
Le fonds de relance post-pandémie de l'UE, connu sous le nom de « Next Generation EU » (NGEU), consiste en un plan exceptionnel au sein du budget européen, approuvé par l'ensemble des vingt-sept États membres, pour reconstruire l'économie du bloc suite à la Covid-19.
Ces fonds doivent être financés par de la dette et, à cet effet, la Commission européenne (CE) a été autorisée à émettre des obligations au nom de l'UE.
Il est certes appréciable que la CE s'engage à soutenir l'économie européenne. En effet, l'exposition financière prévue s'élève à environ 2000 milliards d'euros, devant être couverte par le budget à long terme de l'UE 2021-2027. En d'autres termes, contrairement aux émissions obligataires précédentes, la CE s'est cette fois-ci massivement engagée sur le marché international des capitaux, s'imposant ainsi comme un leader mondial de l'obligation.
Cependant, on peut se demander quelles sources du droit accordent à l'UE le droit de jouer un rôle aussi prépondérant dans la prise de dette financière.
Sur la base des règles fondamentales et du principe d'attribution, les organes de l'UE doivent exercer leurs pouvoirs dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par ses traités fondateurs.
En vertu du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, jusqu'à présent, la clause de flexibilité (art. 352 TFUE) était un instrument qui aurait pu justifier une intervention occasionnelle de la CE sur le marché des capitaux.
En effet, le transfert de droits souverains exige une modification des traités au travers d'une procédure de révision spécialement conçue conformément à l'article 48 du Traité sur l'Union européenne (TUE).
Cependant, il semble qu'une telle procédure n'ait pas été adoptée lors de la mise en œuvre du NGEU.
Si tel est le cas, nous sommes face à un nouveau scénario dans lequel la CE se retrouve à jouer un rôle majeur dans la finance internationale qui n'est décrit dans aucun de ses traités de base.
D'un point de vue juridique, cette nouvelle évolution rompt avec la structure traditionnelle des sources du droit, donnant naissance à un territoire inexploré que les juristes et experts du droit auront quelque peine à appréhender.
Crédit image : dimitrivetsikas1969 sous licence Pixabay.


